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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1975 relatif au calcul des cotisations arriérées prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1975 relatif au calcul des cotisations arriérées prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse.)


Lorsque, en cas de disparition de l'employeur, le salarié est admis à effectuer un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de cinq ans audit versement, et pour laquelle le montant de la rémunération qu'il a perçue n'est pas connu, les salaires constituant l'assiette des cotisations sont égaux, sauf dispositions particulières contraires, aux chiffres figurant à l'annexe n° 1.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de périodes d'apprentissage, les salaires constituant l'assiette annuelle des cotisations sont égaux aux chiffres figurant à l'annexe n° 2.

Pour les années postérieures à 1970, l'assiette annuelle est égale aux trois quarts du plafond des revenus soumis à cotisations.