Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1969 fixant les taux et modalités de versement de la cotisation d'assurance volontaire maladie et maternité dans les professions agricoles.)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1969 fixant les taux et modalités de versement de la cotisation d'assurance volontaire maladie et maternité dans les professions agricoles.)
Les postulants à l'assurance volontaire dont la demande de prise en charge de la cotisation par le service départemental de l'aide sociale a été rejetée doivent confirmer la demande d'affiliation qui peut, au gré des intéressés, prendre effet soit à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande a été souscrite, soit à compter du premier jour du trimestre civil suivant, soit enfin du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande a été rejetée.