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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1969 fixant les taux et modalités de versement de la cotisation d'assurance volontaire maladie et maternité dans les professions agricoles.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1969 fixant les taux et modalités de versement de la cotisation d'assurance volontaire maladie et maternité dans les professions agricoles.)

Les cotisations dues par les assurés volontaires qui ont obtenu la prise en charge partielle de la cotisation par le service départemental de l'aide sociale, dans les conditions définies par le décret n° 69-381 du 24 avril 1969 sont calculées sous déduction de la part prise en charge par le service départemental de l'aide sociale et acquittées dans les conditions définies à l'article 5 du présent arrêté.
Le service départemental de l'aide sociale verse, de son côté, à chaque échéance trimestrielle, aux caisses de mutualité sociale agricole, à l'aide d'un bordereau nominatif, l'ensemble des cotisations dues au titre des assurés volontaires de la cotisation desquels il assure la prise en compte partielle ou totale.