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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1969 fixant les taux et modalités de versement de la cotisation d'assurance volontaire maladie et maternité dans les professions agricoles.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1969 fixant les taux et modalités de versement de la cotisation d'assurance volontaire maladie et maternité dans les professions agricoles.)


Les assurés volontaires classés dans la quatrième catégorie conservent le bénéfice de ladite catégorie jusqu'à l'expiration du trimestre civil au cours duquel ils atteignent leur vingt-deuxième anniversaire.