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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1969 fixant les taux et modalités de versement de la cotisation d'assurance volontaire maladie et maternité dans les professions agricoles.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1969 fixant les taux et modalités de versement de la cotisation d'assurance volontaire maladie et maternité dans les professions agricoles.)

Les cotisations sont payables d'avance dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil. Elles peuvent être réglées également d'avance, pour l'année civile entière, à la demande de l'intéressé.

Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'adhésion mais peuvent, à la demande de l'intéressé, être acquittées pour le trimestre au cours duquel la demande est déposée.

Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par la caisse de mutualité sociale agricole ou par l'organisme assureur choisi d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture des droits à prestations.

Ces cotisations sont dues même pendant les périodes donnant lieu au versement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.