Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1969 fixant les taux et modalités de versement de la cotisation d'assurance volontaire maladie et maternité dans les professions agricoles.)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1969 fixant les taux et modalités de versement de la cotisation d'assurance volontaire maladie et maternité dans les professions agricoles.)
Les assurés volontaires doivent, à l'appui de leur demande d'adhésion à l'assurance volontaire, souscrire une déclaration faisant état des ressources déclarées soit par le postulant, soit par le chef de famille, au titre de l'année civile antérieure, à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou, en l'absence d'une telle déclaration, souscrire une déclaration sur l'honneur.
La caisse centrale de secours mutuels agricoles ou, selon le cas, les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à demander toutes justifications utiles sur la nature et le montant des ressources à prendre en compte pour le classement des intéressés dans l'une ou l'autre des catégories visées à l'article précédent.
Lesdites caisses peuvent, sur le vu des justifications produites ou éventuellement après enquête sur le revenu des intéressés, décider de leur affectation d'office à une catégorie supérieure.
Les assurés volontaires peuvent, à compter de l'expiration de la première année d'assurance volontaire, demander en fournissant toutes justifications utiles leur classement dans une catégorie inférieure. La caisse concernée statue, éventuellement après enquête, et notifie sa décision à l'intéressé, le cas échéant, par l'entremise de l'organisme assureur choisi par celui-ci.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe le modèle de l'imprimé de demande d'adhésion à l'assurance volontaire.