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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1969 fixant les taux et modalités de versement de la cotisation d'assurance volontaire maladie et maternité dans les professions agricoles.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1969 fixant les taux et modalités de versement de la cotisation d'assurance volontaire maladie et maternité dans les professions agricoles.)

La cotisation est calculée sur une base annuelle qui est une fraction variable suivant la catégorie du plafond annuel limite visé à l'article 1er ci-dessus. Cette base annuelle est égale :

Pour la première catégorie, à 100 p. 100 du plafond ;

Pour la seconde catégorie, à 75 p. 100 du plafond ;

Pour la troisième catégorie, à 50 p. 100 du plafond ;

Pour la quatrième catégorie, à 25 p. 100 du plafond.