Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1969 fixant les taux et modalités de versement de la cotisation d'assurance volontaire maladie et maternité dans les professions agricoles.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1969 fixant les taux et modalités de versement de la cotisation d'assurance volontaire maladie et maternité dans les professions agricoles.)
Les personnes qui sollicitent leur adhésion à l'assurance volontaire maladie et maternité des professions agricoles salariées ou non-salariées sont, en vue du calcul de la cotisation annuelle, classées :
En première catégorie, si les ressources de l'année civile antérieure à celle de la demande ont été égales ou supérieures au plafond annuel moyen des cotisations de sécurité sociale ;
En seconde catégorie, si lesdites ressources ont été inférieures au montant du plafond susmentionné et supérieures ou égales à la moitié de ce plafond ;
En troisième catégorie, si lesdites ressources ont été inférieures à la moitié du plafond susmentionné ;
En quatrième catégorie, quelles que soient leurs ressources, si, à la date d'effet de la demande d'adhésion, elles sont âgées de moins de vingt-deux ans.
Le classement dans l'une des catégories ci-dessus fixées par l'article 4 du décret susvisé du 24 avril 1969 est prononcé soit d'office pour les requérants âgés de moins de vingt-deux ans, soit en fonction de la déclaration de ressources souscrite par les intéressés en application de l'article 3 ci-après.
Il est prononcé par la caisse centrale de secours mutuels agricoles en ce qui concerne l'assurance volontaire rattachée au régime des salariés et, par les caisses de mutualité sociale agricole, en ce qui concerne l'assurance volontaire rattachée au régime d'assurance maladie des exploitants.