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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1958 fixant la compétence territoriale, composition et fonctionnement des collèges de trois médecins prévus à l'article 10 du décret n° 57-1176 du 17 octobre 1957 fixant les modalités spéciales d'application à la silicose et à l'asbestose professionnelles du livre IV du code de la sécurité sociale)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1958 fixant la compétence territoriale, composition et fonctionnement des collèges de trois médecins prévus à l'article 10 du décret n° 57-1176 du 17 octobre 1957 fixant les modalités spéciales d'application à la silicose et à l'asbestose professionnelles du livre IV du code de la sécurité sociale)

Le collège doit examiner la victime et se prononcer dans le délai maximum d'un mois et demi suivant la date à laquelle il a été saisi.
Sauf si la victime est hors d'état de se déplacer, les examens ont lieu dans un centre d'études des pneumoconioses, public ou privé, autorisé dans les conditions prévues aux articles 272 et suivants du code de la sécurité sociale, situé dans le ressort de la compétence territoriale du collège [*lieu*].
Le collège peut faire procéder à tous les examens complémentaires qu'il juge utiles. Il peut également demander au collège dans le ressort duquel se trouve la résidence de la victime de procéder à l'examen de celle-ci. Dans de tels cas, s'il prévoit un dépassement du délai fixé au premier alinéa du présent article, il en avise la caisse ou l'organisme spécial de sécurité sociale intéressé.
La victime et la caisse (ou l'organisme spécial) de sécurité sociale peuvent désigner un médecin pour assister à l'examen de la victime par le collège de trois médecins.