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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1958 fixant la compétence territoriale, composition et fonctionnement des collèges de trois médecins prévus à l'article 10 du décret n° 57-1176 du 17 octobre 1957 fixant les modalités spéciales d'application à la silicose et à l'asbestose professionnelles du livre IV du code de la sécurité sociale)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1958 fixant la compétence territoriale, composition et fonctionnement des collèges de trois médecins prévus à l'article 10 du décret n° 57-1176 du 17 octobre 1957 fixant les modalités spéciales d'application à la silicose et à l'asbestose professionnelles du livre IV du code de la sécurité sociale)

Le secrétariat des collèges est assuré par les directions régionales de la sécurité sociale au siège desquelles ils sont installés.
L'inspecteur du travail ou le fonctionnaire qui en exerce les attributions transmet les dossiers, dans les cinq jours de la réception, au secrétaire du collège compétent [*délai*].
Le secrétaire convoque la victime et les membres du collège et informe de cette convocation, dix jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, la caisse ou l'organisme spécial de sécurité sociale intéressé.
Les membres du collège peuvent prendre connaissance du dossier médical au secrétariat du collège.