Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1958 fixant la compétence territoriale, composition et fonctionnement des collèges de trois médecins prévus à l'article 10 du décret n° 57-1176 du 17 octobre 1957 fixant les modalités spéciales d'application à la silicose et à l'asbestose professionnelles du livre IV du code de la sécurité sociale)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1958 fixant la compétence territoriale, composition et fonctionnement des collèges de trois médecins prévus à l'article 10 du décret n° 57-1176 du 17 octobre 1957 fixant les modalités spéciales d'application à la silicose et à l'asbestose professionnelles du livre IV du code de la sécurité sociale)
Chaque collège comprend [*composition, nombre*] trois membres titulaires et trois membres suppléants ; toutefois, si cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal d'un collège, ce nombre peut être augmenté sur propositions motivées du directeur régional de la sécurité sociale, dans la limite totale de six membres suppléants. Les membres suppléants sont appelés à siéger dans l'ordre de leur désignation.
Les dispositions de l'article 1er du décret n° 57-1177 du 17 octobre 1957 sont applicables à la désignation des membres titulaires et suppléants de chaque collège et au renouvellement de cette désignation. Toutefois, la durée de deux ans prévue audit article est portée à cinq ans.
Les médecins désignés comme membres titulaires ou suppléants sont agréés en même temps, s'ils ne l'étaient déjà, et pour la même durée de cinq ans, comme médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses.