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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1987 PORTANT FIXATION DE L'ASSIETTE FORFAITAIRE DES COTISATIONS SOCIALES DUES POUR LES FORMATEURS OCCASIONNELS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1987 PORTANT FIXATION DE L'ASSIETTE FORFAITAIRE DES COTISATIONS SOCIALES DUES POUR LES FORMATEURS OCCASIONNELS)


Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les cotisations de sécurité sociale peuvent, d'un commun accord entre employeurs et salariés, être calculées sur le montant des salaires réels effectivement versés aux intéressés, conformément aux dispositions des articles L. 242-3 et R. 242-3 du code de la sécurité sociale.