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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 1987 FIXANT LES MAJORATIONS DESTINEES A COUVRIR LES CHARGES VISEES A L'ARRETE DU 01-10-1976 RELATIF A LA TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 1987 FIXANT LES MAJORATIONS DESTINEES A COUVRIR LES CHARGES VISEES A L'ARRETE DU 01-10-1976 RELATIF A LA TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)


Les majorations prévues au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé et destinées à la couverture des charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion, à l'alimentation des fonds énumérés à l'article R. 252-5 du code de la sécurité sociale, et généralement à la couverture de toutes les charges incombant aux caisses, sont évaluées, la première à 52 p. 100 des éléments visés aux 1° et 2° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et la seconde, forfaitairement, à 0,39 F pour 100 F de salaire.