Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R731-25 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R731-25 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

L'actif des sociétés d'investissement à capital variable et des fonds communs de placement, prévus au 3° de l'article 1er ci-dessus, est composé de 50 % au moins de valeurs françaises cotées.