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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R731-25 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R731-25 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Sont autorisés, en application de l'article R. 731-25 du code de la sécurité sociale, les placements suivants :



1° Titres de créances cotés :


Outre les titres à revenu fixe ou variable, représentatifs de créances, cotés sur une bourse française de valeurs (notamment les obligations inscrites à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou en instance d'inscription à revenu fixe ou variable) :


- les prêts et obligations émis par des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et soumises au contrôle d'Etat ;


- les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi du 13 juillet 1979 susvisée dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1°.


2° Titres représentatifs de capital cotés :


Outre les titres représentatifs de capital cotés sur une bourse française de valeurs (notamment les actions, parts et droits de sociétés inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs acquises par transaction effectuée sur une bourse française) :


- les titres participatifs ;


- les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi du 13 juillet 1979 susvisée dont l'actif est composé conformément à l'article 2 du présent arrêté.


3° Valeurs mobilières non cotées sur une bourse française de valeurs :


- actions inscrites au hors-cote de la Bourse de Paris ;


- actions et obligations françaises non cotées ;


- actions et obligations étrangères cotées sur une bourse étrangère de valeurs ;


- actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi du 13 juillet 1979 susvisée ne remplissant pas les conditions posées pour les titres du 1° ci-dessus ;


- obligations émises par des établissements et sociétés françaises et cotées sur une bourse étrangère de valeurs ;


- fonds communs de placements à risque relevant du titre II bis de la loi du 13 juillet 1979.


4° Prêts autres que des prêts aux entreprises :


- prêts aux collectivités territoriales et aux établissements publics ;


- prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements ;


- prêts aux salariés et anciens salariés affiliés à une institution ;


- prêts à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 autres que celles visées en 1° ;


- prêts à des institutions relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale.


5° Actifs immobiliers :


- immeubles bâtis ou non bâtis situés en France ;


- parts et actions de groupements ou sociétés ayant un objet civil et immobilier.


6° Liquidités :


- bons émis et négociables sur le marché hypothécaire ;


- bons du Trésor ;


- bons émis par les établissements financiers et les entreprises agréées par le ministre chargé de l'économie ;


- dépôts auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, d'un comptable du Trésor, des centres de chèques postaux ou d'un établissement de crédit ;


- dépôts dans l'entreprise ou dans l'établissement, pour les seules institutions d'entreprise ;


- billets de trésorerie régis par l'article 32 de la loi du 14 décembre 1985 susvisée ;


- certificats de dépôts régis par l'article 35 de la loi du 14 décembre 1985 susvisée ;


- bons d'institutions financières régis par l'article 36 de la loi du 14 décembre 1985 susvisée.