Sont autorisés, en application de l'article R. 731-25 du code de la sécurité sociale, les placements suivants :
1° Titres de créances cotés :
Outre les titres à revenu fixe ou variable, représentatifs de créances, cotés sur une bourse française de valeurs (notamment les obligations inscrites à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou en instance d'inscription à revenu fixe ou variable) :
- les prêts et obligations émis par des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et soumises au contrôle d'Etat ;
- les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi du 13 juillet 1979 susvisée dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1°.
2° Titres représentatifs de capital cotés :
Outre les titres représentatifs de capital cotés sur une bourse française de valeurs (notamment les actions, parts et droits de sociétés inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs acquises par transaction effectuée sur une bourse française) :
- les titres participatifs ;
- les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi du 13 juillet 1979 susvisée dont l'actif est composé conformément à l'article 2 du présent arrêté.
3° Valeurs mobilières non cotées sur une bourse française de valeurs :
- actions inscrites au hors-cote de la Bourse de Paris ;
- actions et obligations françaises non cotées ;
- actions et obligations étrangères cotées sur une bourse étrangère de valeurs ;
- actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi du 13 juillet 1979 susvisée ne remplissant pas les conditions posées pour les titres du 1° ci-dessus ;
- obligations émises par des établissements et sociétés françaises et cotées sur une bourse étrangère de valeurs ;
- fonds communs de placements à risque relevant du titre II bis de la loi du 13 juillet 1979.
4° Prêts autres que des prêts aux entreprises :
- prêts aux collectivités territoriales et aux établissements publics ;
- prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements ;
- prêts aux salariés et anciens salariés affiliés à une institution ;
- prêts à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 autres que celles visées en 1° ;
- prêts à des institutions relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale.
5° Actifs immobiliers :
- immeubles bâtis ou non bâtis situés en France ;
- parts et actions de groupements ou sociétés ayant un objet civil et immobilier.
6° Liquidités :
- bons émis et négociables sur le marché hypothécaire ;
- bons du Trésor ;
- bons émis par les établissements financiers et les entreprises agréées par le ministre chargé de l'économie ;
- dépôts auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, d'un comptable du Trésor, des centres de chèques postaux ou d'un établissement de crédit ;
- dépôts dans l'entreprise ou dans l'établissement, pour les seules institutions d'entreprise ;
- billets de trésorerie régis par l'article 32 de la loi du 14 décembre 1985 susvisée ;
- certificats de dépôts régis par l'article 35 de la loi du 14 décembre 1985 susvisée ;
- bons d'institutions financières régis par l'article 36 de la loi du 14 décembre 1985 susvisée.