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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R731-31 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R731-31 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Les informations sur les placements prévues à l'article R. 731-31 du code de la sécurité sociale, sont transmises par chaque institution au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 30 juin de chaque année. Elles sont constituées par les tableaux définis aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.