La participation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est calculée en appliquant au montant des cotisations qu'elle encaisse au titre de la double cotisation patronale et ouvrière affectée à la couverture de l'assurance vieillesse des personnels visés à l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 susvisé un taux de 0,50%.
Ce versement s'effectue dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 55-1513 du 23 novembre 1955 susvisé.