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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 88113 DU 03-02-1988 PORTANT CREATION D'UN FONDS D'ACTION SOCIALE A LA CAISSE AUTONOME MUTUELLE DE RETRAITES DES AGENTS DE CHEMIN DE FER SECONDAIRE D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS (CAMR))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 88113 DU 03-02-1988 PORTANT CREATION D'UN FONDS D'ACTION SOCIALE A LA CAISSE AUTONOME MUTUELLE DE RETRAITES DES AGENTS DE CHEMIN DE FER SECONDAIRE D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS (CAMR))

La participation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est calculée en appliquant au montant des cotisations qu'elle encaisse au titre de la double cotisation patronale et ouvrière affectée à la couverture de l'assurance vieillesse des personnels visés à l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 susvisé un taux de 0,50%.

Ce versement s'effectue dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 55-1513 du 23 novembre 1955 susvisé.