Le capital prévu à l'article 32 (2°) est versé, le cas échéant, à la personne physique ou morale qui a la tutelle légale des orphelins ayants droit.
Par orphelin, il y a lieu d'entendre tout enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel dûment reconnu, âgé de moins de seize ans au jour du décès, et dont l'entretien était à la charge du défunt, soit directement, soit au moyen d'une dette d'aliments fixée par décision de justice, hormis le cas, pour cette dernière clause, où l'autorité parentale serait exercée par d'autres que par le défunt ou son conjoint.
Est également considéré comme orphelin l'enfant âgé de plus de seize ans et de moins de vingt ans répondant aux conditions fixées aux deux alinéas précédents, lorsqu'il poursuit ses études ou son apprentissage après l'âge de seize ans, ainsi que tout enfant bénéficiaire de l'une des allocations prévues aux articles L. 511-1 (5°) et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l'enfant handicapé en cause vivait au foyer de la personne dont le décès ouvre droit à l'attribution de capitaux.