Article ANNEXE, 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1987 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Article ANNEXE, 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1987 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Ouvre droit à l'attribution du capital visé en 1° (b) de l'article 32 le décès de tout assuré [*condition d'attribution*] :
Ou bénéficiaire effectivement de l'allocation de retraite prévue par le décret n° 64-994 du 17 septembre 1964 ou de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, dès lors qu'une telle allocation était servie soit à son taux plein, soit à un taux réduit en raison des ressources de l'intéressé ou de son ménage et qu'il ne s'agissait pas d'une simple fraction de l'allocation de retraite résultant de l'application des décrets de coordination ;
Ou entré en jouissance de tout autre avantage de vieillesse liquidé en application du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964 ou de l'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale sur la justification de soixante trimestres au moins d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou de soixante trimestres au moins d'activité artisanale ou assimilée ;
Ouvre droit, également, au même capital, lorsqu'il survient en premier lieu, le décès de tout conjoint à charge d'un assuré visé au présent article, lorsque ce conjoint est bénéficiaire lui-même de l'avantage de vieillesse de conjoint correspondant, ou a droit à une majoration pour conjoint à charge de l'avantage de l'assuré.