Article ANNEXE, 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1987 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Article ANNEXE, 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1987 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales garantit, en cas de décès des intéressés :
1° L'attribution d'un capital :
a) Egal à 20 p. 100 du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale aux ayants droit de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès des professions artisanales et remplissant les conditions fixées aux articles 33 ou 34 ;
b) Egal à 8 p. 100 du plafond précité aux ayants droit.
Du premier défunt dans le ménage d'un assuré bénéficiaire d'un avantage du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et de son conjoint à charge, lui-même bénéficiaire d'un tel avantage ou ayant ouvert droit à une majoration de l'avantage de son époux ;
Dans les autres cas, de tout assuré bénéficiaire d'un tel avantage de vieillesse et dont le décès antérieur de son conjoint à charge, s'il s'agit d'un veuf ou d'une veuve, n'a pas entraîné l'attribution d'un capital soit au titre du règlement approuvé par l'arrêté du 24 août 1963, soit au titre du présent règlement, le tout lorsque sont remplies les conditions fixées aux articles 35 et 36 ci-après.
2° L'attribution d'un capital égal à 5 p. 100 du plafond précité pour chaque orphelin défini à l'article 39 ci-après de l'une des personnes visées en 1° (a ou b) du présent article.
Le montant de chacun de ces capitaux-décès est, en tant que de besoin, arrondi au franc supérieur.