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Article ANNEXE, 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1987 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Article ANNEXE, 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1987 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)


Lorsque l'état de santé d'un assuré n'est pas reconnu, dans les conditions fixées au chapitre III du présent titre, constitutif d'une invalidité totale définitive ou d'une incapacité au métier, la garantie du régime ne peut, pour l'avenir jouer en faveur de l'intéressé qui ne continue pas ou ne reprend pas l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée que s'il a adhéré à l'assurance volontaire visée à l'article D. 635-14 du code de la sécurité sociale, depuis la cessation de son activité artisanale ou assimilée.