En cas d'invalidité ou d'incapacité au métier consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d'assurance invalidité des professions artisanales ne garantit une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers et dont bénéficierait l'assuré, est inférieure au montant de ladite pension. Les capitaux attribués à l'assuré accidenté et à la charge du tiers responsable sont censés produire une rente viagère illimitée à jouissance immédiate calculée selon un barème établi par la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales, dans les conditions prévues à l'article A. 335-1, premier alinéa du code des assurances.
Dans cette hypothèse, la pension d'invalidité est réduite à due concurrence sans que toutefois l'intéressé perde le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, au titre des périodes pendant lesquelles il a perçu ou aurait pu percevoir une pension d'invalidité. Lorsque la pension d'invalidité est assortie de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, la réduction porte d'abord sur cette majoration et, ensuite, s'il y a lieu, sur la pension elle-même.