Article ANNEXE, 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1987 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Article ANNEXE, 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1987 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
I.-Lorsque le bénéficiaire d'une pension mentionnée au 1° de l'article 1er exerce une activité rémunératrice, le service des arrérages de la pension est maintenu si le total de la pension et du revenu de l'activité n'excède pas deux fois le montant de ladite pension.
Lorsque le bénéficiaire d'une pension mentionnée au 2° de l'article 1er exerce une activité rémunératrice, la règle énoncée à l'alinéa précédent s'applique au cours des trois premières années de service. Au-delà de la troisième année, le versement de la pension pour incapacité au métier est maintenu si le total de la pension et du revenu d'activité n'excède pas 3,34 fois le montant de la pension.
Le service des arrérages de la pension est maintenu si le total de la pension et du revenu d'activité, bien qu'excédant les limites de cumul, ne dépasse pas une somme égale au total de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse accordée à une personne seule.
Lorsque le total de la pension et du revenu dépasse l'une ou l'autre des limites prévues aux alinéas précédents, la pension est réduite ou suspendue à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le dépassement a été constaté.
Si l'activité rémunératrice autre qu'artisanale ou assimilée permet ensuite à l'intéressé de bénéficier d'indemnités journalières ou d'un avantage d'invalidité dans le régime légal ou réglementaire de sécurité sociale dont il relève, le service de la pension d'invalidité du régime artisanal est maintenu si le total de cette pension et de la pension ou des indemnités journalières versées par l'autre régime n'excède par les limites de cumul ; lorsque ce total dépasse ces limites, la pension artisanale est réduite ou suspendue à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le dépassement a été constaté.
Le bénéfice des prestations décès n'est plus accordé à l'assuré mentionné au présent I au titre de la pension d'invalidité dont il est titulaire.
II.-Lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire d'une pension différentielle d'invalidité exerce une activité rémunératrice, il est fait masse de cette pension et des avantages de vieillesse de base artisanaux dont il bénéficie au titre de l'inaptitude au travail pour l'application des dispositions des articles L. 352-1 et R. 352-2 du code de la sécurité sociale.