Article ANNEXE, 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1987 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Article ANNEXE, 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1987 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
I. - Lorsque le bénéficiaire d'une pension mentionnée au 1° de l'article 1er exerce une activité rémunératrice, le service des arrérages de la pension est maintenu si le total de la pension et du revenu de l'activité n'excède pas deux fois le montant de ladite pension.
Lorsque le bénéficiaire d'une pension mentionnée au 2° de l'article 1er exerce une activité rémunératrice, la règle énoncée à l'alinéa précédent s'applique au cours des trois premières années de service. Au-delà de la troisième année, le versement de la pension pour incapacité au métier est maintenu si le total de la pension et du revenu d'activité n'excède pas 3,34 fois le montant de la pension.
Le service des arrérages de la pension est maintenu si le total de la pension et du revenu d'activité, bien qu'excédant deux fois le montant de la pension, ne dépasse pas une somme égale au total de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse accordée à une personne seule.
II. - Lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire d'une pension différentielle d'invalidité exerce une activité rémunératrice, il est fait masse de cette pension et des avantages de vieillesse de base artisanaux dont il bénéficie au titre de l'inaptitude au travail pour l'application des dispositions des articles L. 352-1 et R. 352-2 du code de la sécurité sociale.