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Article ANNEXE, 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1987 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Article ANNEXE, 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1987 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)


I. - Lorsque le bénéficiaire d'une pension visée à l'article 1er (1° et 2°) exerce une activité rémunératrice, le service des arrérages de la pension est maintenu si le total de la pension et du revenu de l'activité n'excède pas deux fois le montant de ladite pension.

Le service des arrérages de la pension est maintenu si le total de la pension et du revenu d'activité, bien qu'excédant deux fois le montant de la pension, ne dépasse pas une somme égale au total de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.

Lorsque le total de la pension et du revenu dépasse l'un ou l'autre des chiffres limites prévus aux alinéas précédents, la pension est réduite ou suspendue en conséquence à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le dépassement a été constaté.

Si l'activité rémunératrice autre que artisanale ou assimilée permet ensuite à l'intéressé de bénéficier d'indemnités journalières ou d'un avantage d'invalidité dans le régime légal ou réglementaire de sécurité sociale dont il relève, le service de la pension d'invalidité du régime artisanal est maintenu si le total de cette pension et des indemnités journalières ou de la pension versées par l'autre régime n'excède pas deux fois le montant de la pension artisanale de l'intéressé ; lorsque ce total dépasse ce chiffre, la pension artisanale est réduite ou suspendue en conséquence à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le dépassement a été constaté.

Le bénéfice des prestations décès n'est plus accordé à l'assuré visé au présent I au titre de la pension d'invalidité dont il est titulaire.

II. - Lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire d'une pension différentielle d'invalidité exerce une activité rémunératrice, il est fait masse de cette pension et des avantages de vieillesse de base artisanaux dont il bénéficie au titre de l'inaptitude au travail pour l'application des dispositions des articles L. 352-1 et R. 352-2 du code de la sécurité sociale.