Article ANNEXE, 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1987 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Article ANNEXE, 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1987 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
L'assuré bénéficiaire d'une pension d'invalidité visée à l'article 1er (1°) et qui atteint l'âge de soixante ans est considéré comme inapte au travail pour l'attribution de l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.
La caisse d'assurance vieillesse qui sert la pension d'invalidité est tenue d'inviter l'intéressé à déposer une demande d'avantage de vieillesse à la caisse compétente dans le mois précédant celui de son soixantième anniversaire.
Si l'assuré n'a pas présenté cette demande dans le délai prévu, la caisse procède à la liquidation de l'avantage de vieillesse auquel il peut prétendre. Cet avantage se substitue à due concurrence à la pension d'invalidité.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédant, lorsque l'assuré dont la pension d'invalidité a pris fin à l'âge de soixante ans exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré n'y fait pas opposition.
Si, à l'âge de soixante ans, l'assuré renonce à l'attribution de cette pension de vieillesse substituée, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés lorsqu'il en fait la demande avec application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er (4°).