I.-Les assurés, anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux global d'invalidité d'au moins 60 % qui cessent toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité les rendant absolument incapables d'exercer une profession rémunératrice.
II.-La pension visée à l'article 1er (1°) est accordée aux personnes visées en I ci-dessus, à compter du premier jour du mois suivant leur demande, sous réserve qu'elles remplissent les conditions mentionnées à l'article 6 (1°, 2° et 4°) et sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions des articles 23 à 31. Le montant de cette pension peut être cumulé avec la pension militaire d'invalidité.
III.-Lorsque la pension militaire d'invalidité est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le droit à la majoration visée à l'article 1er (3°) du présent règlement est ouvert sans qu'il soit fait application de la procédure visée à l'article 10, avec même date d'entrée en jouissance que la pension normale d'invalidité et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15-II.
La révision de la majoration de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre détermine la révision de la majoration visée à l'article 1er (3°) du présent règlement, cela sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 15.