Article ANNEXE, 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1987 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Article ANNEXE, 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1987 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
La pension visée à l'article 1er (1°) est attribuée à l'assuré qui satisfait à toutes les conditions [*d'attribution*] suivantes [*bénéficiaires*] :
1° Etre immatriculé ou avoir été immatriculé en dernier lieu au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales dans les conditions définies par la législation et la réglementation propres à ces régimes ;
2° Avoir versé toutes les cotisations régulièrement dues au titre des régimes d'assurance vieillesses visées aux articles L. 633-9 et L. 635-1 du code de la sécurité sociale venues à échéance depuis respectivement le 1er janvier 1973 et le 1er janvier 1979 et du régime d'assurance invalidité-décès venues à échéance depuis le 1er janvier 1962 et avoir cotisé un an au moins à ce dernier régime, sous réserve des dispositions de l'article R. 172-19 (4°), du code de la sécurité sociale ;
3° Se trouver dans un état d'incapacité totale réduisant complètement ses capacités de travail et l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque, la date de la constatation médicale de cette invalidité devant se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, à une caisse artisanale d'assurance vieillesse ;
4° Ne pas avoir exercé depuis la cessation de l'activité artisanale ou assimilée, consécutive à la maladie ou à l'accident ayant entraîné l'invalidité, une autre activité professionnelle entraînant immatriculation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale, quels que soient les risques couverts par un tel régime.