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Article ANNEXE, 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1987 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Article ANNEXE, 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1987 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

La pension visée à l'article 1er (1° et 2°) ne peut :

a) Ni être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés visés à l'article L. 812-1 du code de la sécurité sociale ;

b) Ni être supérieure :

-à 50% du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale pour la pension visée à l'article 1er (1°) et, pour la pension visée à l'article 1er (2°), au cours des trois premières années ;

-30% pour la pension visée à l'article 1er (2°) au-delà de la troisième année de versement.