La pension visée à l'article 1er (1° et 2°) ne peut :
a) Ni être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés visés à l'article L. 812-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Ni être supérieure :
-à 50% du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale pour la pension visée à l'article 1er (1°) et, pour la pension visée à l'article 1er (2°), au cours des trois premières années ;
-30% pour la pension visée à l'article 1er (2°) au-delà de la troisième année de versement.