Article ANNEXE, 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1987 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Article ANNEXE, 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1987 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
La pension visée à l'article 1er (1° et 2°) ne peut :
a) Ni être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés visés à l'article L. 812-1 du code de la sécurité sociale [*montant minimum*] ;
b) Ni être supérieure à 50 p. 100 du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale [*maximum*].