La pension visée à l'article 1er (1°) est égale à 50 % du revenu annuel moyen ayant servi de base au calcul des cotisations pendant la durée de la carrière de l'intéressé.
Toutefois, si celui-ci a accompli plus de dix ans d'activité artisanale postérieurement au 31 décembre 1972, il est tenu compte des cotisations versées pendant les dix années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour lui.
En cas de partage d'assiette entre les conjoints dans l'hypothèse prévue à l'article L. 742-9 du code de la sécurité sociale, ledit revenu est déterminé comme à l'alinéa précédent, en ne tenant compte que des cotisations de l'assuré bénéficiaire de la pension, calculées séparément.
La pension visée à l'article 1er (2°) est égale à 50 % du revenu annuel moyen, tel que défini aux alinéas précédents, pendant les trois premières années de reconnaissance du droit, et à 30 % du revenu annuel moyen de base les années suivantes.