Article ANNEXE, 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1987 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Article ANNEXE, 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1987 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales garantit :
1° L'attribution d'une pension jusqu'à l'âge de soixante ans ou jusqu'à son décès si celui-ci survient antérieurement à tout assuré reconnu atteint d'une invalidité totale et définitive à l'égard de toute activité rémunératrice ;
2° L'attribution d'une pension pour incapacité au métier à tout assuré reconnu dans l'incapacité totale d'exercer son métier pendant la durée de l'incapacité, et au maximum jusqu'à son soixantième anniversaire ou jusqu'à son décès si celui-ci lui est antérieur ;
3° L'attribution d'une majoration de la pension visée aux 1° et 2° ci-dessus lorsque l'assuré bénéficiaire est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
4° L'attribution, le cas échéant, à l'assuré titulaire de la pension visée au 1° ci-dessus qui atteint l'âge de soixante ans d'une pension différentielle d'invalidité égale à la différence entre, d'une part, les montants cumulés des avantages de vieillesse du régime artisanal servis en application des articles L. 634-2 à L. 635-5 du code de la sécurité sociale et de tous autres avantages de vieillesse servis à l'intéressé par un régime de base légal ou réglementaire et, d'autre part, le montant de la pension d'invalidité dont il bénéficiait antérieurement ;
5° L'attribution de prestation en cas de décès de l'assuré bénéficiaire de la pension visée aux 1°, 2° et 4° ci-dessus ou éventuellement de son conjoint à charge bénéficiaire d'un avantage de vieillesse artisanal ou ouvrant droit à une majoration de l'avantage de vieillesse de l'assuré.