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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES PRELEVEMENTS D'ORGANES HUMAINS DESTINES A LA GREFFE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES PRELEVEMENTS D'ORGANES HUMAINS DESTINES A LA GREFFE)


Les frais occasionnés par les prélèvements de reins, de coeurs, de foies, de pancréas, effectués à des fins thérapeutiques, conformément à l'article 2 de la loi du 22 décembre 1976 susvisée, sur le cadavre d'une personne en état de mort cérébrale, et ayant été utilisés pour une greffe ou une tentative de greffe, font l'objet d'un remboursement dans les conditions définies aux articles suivants.