Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1987 FIXANT UNE ASSIETTE FORFAITAIRE POUR LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES TRAVAILLEURS OCCASIONNELS ET LES DEMANDEURS D'EMPLOI)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1987 FIXANT UNE ASSIETTE FORFAITAIRE POUR LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES TRAVAILLEURS OCCASIONNELS ET LES DEMANDEURS D'EMPLOI)
L'employeur doit adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, en même temps que le bordereau trimestriel prévu à l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé, la déclaration de personnel occasionnel précisant la durée d'emploi des salariés. Il fait mention sur ce bordereau du nombre de déclarations de personnel occasionnel.