Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1987 FIXANT UNE ASSIETTE FORFAITAIRE POUR LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES TRAVAILLEURS OCCASIONNELS ET LES DEMANDEURS D'EMPLOI)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1987 FIXANT UNE ASSIETTE FORFAITAIRE POUR LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES TRAVAILLEURS OCCASIONNELS ET LES DEMANDEURS D'EMPLOI)
Les employeurs sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent les salariés mentionnés à l'article 2, au plus tard dans les quarante-huit heures de l'embauche, au moyen d'un imprimé individuel devant obligatoirement comporter les mentions suivantes :
2. Salarié, nom, prénom, nom de jeune fille pour les femmes, profession habituelle avant l'emploi en qualité de travailleur occasionnel (ou régime habituel de sécurité sociale), numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ou à la mutualité sociale agricole (à défaut, date et lieu de naissance), date d'embauche, durée du contrat.
Ces imprimés sont fournis aux employeurs par la caisse de mutualité sociale agricole de leur circonscription.
Si cette déclaration n'est pas effectuée dans le délai prescrit, les cotisations dues pour l'emploi de ces travailleurs sont calculées sur la base des rémunérations réelles qui leur sont versées.