Les taux applicables à l'assiette définie à l'article 3 sont :
-pour les cotisations d'assurances sociales agricoles, ceux qui sont fixés par les articles D. 741-35 et D. 741-64 du code rural ;
-pour pour les cotisations complémentaires affectées à la couverture des charges de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale, ceux fixés chaque année par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles ;
-pour les cotisations d'accidents du travail, ceux fixés en application de l'article D. 751-74 du code rural.