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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1987 FIXANT UNE ASSIETTE FORFAITAIRE POUR LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES TRAVAILLEURS OCCASIONNELS ET LES DEMANDEURS D'EMPLOI)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1987 FIXANT UNE ASSIETTE FORFAITAIRE POUR LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES TRAVAILLEURS OCCASIONNELS ET LES DEMANDEURS D'EMPLOI)


Les taux applicables à l'assiette définie à l'article 3 sont :

- pour les cotisations d'assurances sociales agricoles, ceux qui sont fixés par l'article 2 du décret du 20 avril 1950 susvisé ;

- pour pour les cotisations complémentaires affectées à la couverture des charges de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale, ceux fixés chaque année par le préfet, commissaire de la République, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles ;

- pour les cotisations d'accidents du travail, ceux fixés en application de l'article 1er du décret du 8 juin 1973 susvisé.