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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1987 FIXANT UNE ASSIETTE FORFAITAIRE POUR LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES TRAVAILLEURS OCCASIONNELS ET LES DEMANDEURS D'EMPLOI)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1987 FIXANT UNE ASSIETTE FORFAITAIRE POUR LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES TRAVAILLEURS OCCASIONNELS ET LES DEMANDEURS D'EMPLOI)


Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et, le cas échéant, de prestations familiales dues au titre de l'activité des personnes définies au a de l'article 2 sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire égale par journée de travail à quatre fois le salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du trimestre civil au cours duquel sont embauchés les travailleurs, pendant une période de quarante jours ouvrés, consécutifs ou non. Cette période est portée à soixante jours pour les personnes mentionnées au b de l'article 2.

La même assiette forfaitaire est retenue pour le calcul des cotisations afférentes à l'indemnité de congé payé à laquelle peuvent prétendre les salariés.

Pour un même salarié, le bénéfice de l'assiette forfaitaire des cotisations ne peut être accordé au cours d'une même année que pour l'une ou l'autre des deux périodes d'emploi prévues à l'alinéa premier ci-dessus.

A l'expiration de la période de quarante ou de soixante jours, les cotisations sont assises sur les rémunérations et gains perçus par les salariés.