Pour l'application du présent arrêté :
a) Sont considérées comme travailleurs occasionnels les personnes qui occupent un emploi salarié agricole pendant une durée n'excédant pas par année civile cent jours ouvrés consécutifs ou non, à condition de bénéficier des prestations de l'assurance maladie d'un régime obligatoire de sécurité sociale.
b) Sont considérées comme demandeurs d'emploi les personnes inscrites à ce titre depuis au moins quatre mois à l'Agence nationale pour l'emploi ou qui ont fait l'objet d'un licenciement au cours de cette période.