Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1987 FIXANT UNE ASSIETTE FORFAITAIRE POUR LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES TRAVAILLEURS OCCASIONNELS ET LES DEMANDEURS D'EMPLOI)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1987 FIXANT UNE ASSIETTE FORFAITAIRE POUR LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES TRAVAILLEURS OCCASIONNELS ET LES DEMANDEURS D'EMPLOI)
Pour l'application du présent arrêté :
a) Sont considérées comme travailleurs occasionnels [*définition*] les personnes qui occupent un emploi salarié agricole pendant une durée n'excédant pas par année civile soixante jours ouvrés consécutifs ou non, à condition de bénéficier :
- soit des prestations de l'assurance maladie d'un régime obligatoire de sécurité sociale autre que celui des assurances sociales agricoles, à titre personnel ou en qualité d'ayant droit ;
- soit des prestations de l'assurance maladie du régime des assurances sociales agricoles, en qualité d'ayant droit, de retraité ou en application des articles 70 ou 77 du décret du 21 septembre 1950 susvisé.
b) Sont considérées comme demandeurs d'emploi [*chômeurs, définition*] les personnes inscrites à ce titre depuis [*durée*] au moins quatre mois à l'Agence nationale pour l'emploi [*ANPE*] ou qui ont fait l'objet d'un licenciement au cours de cette période.