Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 1987 MODIFIANT LE MONTANT DES COTISATIONS PERSONNELLES A LA CHARGE DES MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 1987 MODIFIANT LE MONTANT DES COTISATIONS PERSONNELLES A LA CHARGE DES MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES)
Les cotisations personnelles à la charge des assurés, mentionnées au 1° de l'article L. 381-17 du code de la sécurité sociale et fixées par l'arrêté de 30 décembre 1986 susvisé, sont majorées de 84 F à compter du 1er juillet 1987, et ce à titre exceptionnel.