La commission nationale paritaire prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 modifié du code de la sécurité sociale est composée ainsi qu'il suit :
Quatre membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants, représentant la fédération nationale de la mutualité française, désignés par celle-ci ;
Quatre membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants, représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par celle-ci.
Les représentants de la fédération nationale de la mutualité française et les représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie peuvent être assistés, à titre consultatif, d'une personne de leur choix.