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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1974 COMMISSION NATIONALE PARITAIRE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1974 COMMISSION NATIONALE PARITAIRE)

La commission nationale paritaire prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 modifié du code de la sécurité sociale est composée ainsi qu'il suit :


Quatre membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants, représentant la fédération nationale de la mutualité française, désignés par celle-ci ;


Quatre membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants, représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par celle-ci.


Les représentants de la fédération nationale de la mutualité française et les représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie peuvent être assistés, à titre consultatif, d'une personne de leur choix.