Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L611-14 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L611-14 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Les organismes doivent communiquer à la caisse mutuelle régionale avec laquelle ils sont conventionnés, ainsi qu'à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, au titre de chaque exercice et avant le 31 mars de l'exercice suivant, un rapport d'activité dont le plan et le contenu minimum sont fixés en annexe du présent arrêté.