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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L611-14 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L611-14 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Chaque mois, les organismes doivent transmettre à la caisse mutuelle régionale avec laquelle ils sont conventionnés :


1° Au titre des cotisations : un avis de versement des cotisations, majorations de retard et intérêts des comptes, un avis des cotisations, majorations de retard et pénalités réimputées à remandater, ainsi qu'un bordereau des majorations de retard émises à recouvrer ;


2° Au titre des prestations : un état des prestations indues de moins de six mois récupérées.