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Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1963 CONDITIONS D'AGREMENT DES AGENTS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE CHARGES DU CONTROLE DE L'APPLICATION DES LEGISLATIONS DE SECURITE SOCIALE VISES AUX ART. L65 ET L145 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1963 CONDITIONS D'AGREMENT DES AGENTS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE CHARGES DU CONTROLE DE L'APPLICATION DES LEGISLATIONS DE SECURITE SOCIALE VISES AUX ART. L65 ET L145 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


A compter de la date de demande d'agrément présentée par l'organisme employeur, les agents visés aux articles L. 65 et L. 145 du code de la sécurité sociale recevront une autorisation provisoire d'exercer leurs fonctions.

L'agrément pourra leur être accordé lorsque leur manière de servir et leurs aptitudes professionnelles auront été jugées satisfaisantes.