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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1963 CONDITIONS D'AGREMENT DES AGENTS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE CHARGES DU CONTROLE DE L'APPLICATION DES LEGISLATIONS DE SECURITE SOCIALE VISES AUX ART. L65 ET L145 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1963 CONDITIONS D'AGREMENT DES AGENTS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE CHARGES DU CONTROLE DE L'APPLICATION DES LEGISLATIONS DE SECURITE SOCIALE VISES AUX ART. L65 ET L145 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

La demande d'agrément d'un agent auquel un organisme désire confier le contrôle de l'application de la loi est formulée par le directeur de l'organisme intéressé et adressée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de la sécurité sociale compétent pour la circonscription de l'organisme . Le directeur régional fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la valeur personnelle et les capacités professionnelles du candidat.


La décision du directeur régional accordant ou refusant l'agrément est notifiée au directeur de l'organisme intéressé.