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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1963 CONDITIONS D'AGREMENT DES AGENTS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE CHARGES DU CONTROLE DE L'APPLICATION DES LEGISLATIONS DE SECURITE SOCIALE VISES AUX ART. L65 ET L145 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1963 CONDITIONS D'AGREMENT DES AGENTS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE CHARGES DU CONTROLE DE L'APPLICATION DES LEGISLATIONS DE SECURITE SOCIALE VISES AUX ART. L65 ET L145 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Les agents visés aux articles L. 216-6 et L. 243-8 du code de la sécurité sociale ne peuvent être agréés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le directeur régional de la sécurité sociale que s'ils sont français, âgés de vingt-deux ans révolus et s'ils présentent toutes garanties de moralité et de capacité nécessaire.



Les agents du sexe masculin doivent en outre se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.