Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FIXATION DU MONTANT DE CAUTIONNEMENT AUQUEL SONT ASTREINTES LES PERSONNES AGISSANT POUR LE COMPTE DES AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FIXATION DU MONTANT DE CAUTIONNEMENT AUQUEL SONT ASTREINTES LES PERSONNES AGISSANT POUR LE COMPTE DES AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)
Le montant du cautionnement auquel sont astreints les centres agréés ayant obtenu délégation de l'agent comptable, tel qu'il est prévu aux alinéas 2 et 3 de l'article D. 253-35, modifié par le décret n° 86-507 du 14 mars 1986 est égal au montant du cautionnement de l'agent comptable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales qui a donné délégation. Ce montant figure dans l'acte de délégation visé par le directeur de l'organisme.