Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FIXATION DU MONTANT DE CAUTIONNEMENT AUQUEL SONT ASTREINTES LES PERSONNES AGISSANT POUR LE COMPTE DES AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FIXATION DU MONTANT DE CAUTIONNEMENT AUQUEL SONT ASTREINTES LES PERSONNES AGISSANT POUR LE COMPTE DES AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)
Le montant minimum du cautionnement auquel sont tenus les agents ayant reçu délégation de l'agent comptable de l'un des organismes visés à l'article D. 253-1 ci-dessus, pour l'ensemble de ses attributions, est fixé à une somme égale à la moitié du cautionnement minimum auquel est tenu l'agent comptable : le montant réel du cautionnement déterminé par l'agent comptable figure dans la procuration du fondé de pouvoir soumis à l'agrément du conseil d'administration de l'organisme.