Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1980 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à certaines entreprises.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1980 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à certaines entreprises.)

La caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg détermine le taux net de cotisation applicable, d'une part, à chaque établissement dont l'effectif habituel de salariés est au moins égal à 1.000, d'autre part, à chaque entreprise, pour l'ensemble des établissements qu'elle exploite, lorsque l'effectif global habituel de salariés de ladite entreprise est au moins égal à 1.000, en additionnant les trois éléments définis ci-après :
1° Le taux brut calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement ou à l'entreprise, non compris le risque des accidents du trajet visés à l'article L. 415-1 du code de la sécurité sociale et les frais de rééducation professionnelle visés à l'article L. 434 (1°) dudit code, à la masse totale des salaires payés au personnel au cours des trois dernières années connues, ces salaires n'étant retenus que dans la limite du maximum soumis à cotisation.
La valeur du risque, telle qu'elle vient d'être définie, comprend :
a) La totalité des prestations et indemnités autres que les rentes versées au cours de la période triennale de référence :
b) Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente ;
c) Les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a étè reconnu au cours de la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit.
Les capitaux visés au paragraphe b ci-dessus, qui comprennent les frais d'appareillage, sont évalués forfaitairement à vingt-quatre fois le montant annuel des rentes. Les capitaux visés au paragraphe c, réserve faite, éventuellement, des prestations et indemnités d'incapacité temporaire, sont évalués forfaitairement à dix fois le montant du salaire minimun défini à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale.
2° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet et fixée en pourcentage des salaires.
3° Les charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle aux frais de gestion et à l'alimentation des fonds visés à l'article 14 du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 et généralement toutes les charges incombant aux caisses, ces charges étant réparties entre une majoration calculée en pourcentage du total des éléments visés aux 1° et 2° ci-dessus et une majoration forfaitaire évaluée en pourcentage des salaires.
Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux visés aux paragraphes b et c ci-dessus pourront être revisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Le éléments du taux net visés sous les 2° et 3° sont ceux fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, en application du dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé.